JORF n°155 du 5 juillet 2005

Section 2 : Contrôle sanitaire et surveillance

Article 6

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18 et R. 1321-22 du code de la santé publique sont exercés, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné, qui statuent par décision particulière.
Le préfet demeure compétent pour l'application des articles mentionnés par l'alinéa précédent, si celui-ci a délivré l'autorisation d'utilisation mentionnée à l'article R. 1321-6.

Article 7

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel précise les lieux de prélèvements des échantillons prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique pour le contrôle sanitaire des installations relevant du ministre de la défense.

Article 8

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :
- soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;
- soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté ;
- soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique.

Article 9

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 8 est effectuée :
- soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées au vu de la qualification des personnels, de la nature des équipements dont ils disposent et des méthodes d'analyse qu'ils utilisent. Ces laboratoires peuvent réaliser les analyses prévues par l'article R. 1321-24 du code de la santé publique. Cette disposition n'est applicable que pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;
- soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné. Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant. Ces laboratoires sont les seuls compétents pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 10

La personne privée ou publique responsable de la distribution d'eau qui fournit un organisme ou un service du ministère de la défense demande au commandant de la formation administrative utilisant cette eau de faire effectuer les prélèvements d'échantillons d'eau, dont le lieu est fixé par un arrêté du préfet, pour la réalisation du programme d'analyse par les agents mentionnés à l'article 8.

Article 11

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Article 12

Les obligations mises à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau par les articles R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de la santé publique sont exécutées par l'exploitant. Il informe les autorités militaires mentionnées à l'article 6.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant informe le maire et le préfet territorialement compétents.