Arrêté du 6 juin 2005

Article 11

Abrogé12 avril 2012

Créé le 5 juillet 2005

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-06-06 art. 2, art. 3 Code de la santé publiqueart. R1321-24

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2012art. 15

En vigueur du mardi 5 juillet 2005 au mercredi 11 avril 2012

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'

article 2

, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'

article R. 1321-24 du code de la santé publique

.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'

article 3

du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'

article R. 1321-24 du code de la santé publique

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