Abrogé par Arrêté du 16 mars 2012 - art. 15
Créé le 5 juillet 2005 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 11 avril 2012
-soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;
-soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté ;
-soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique.