Arrêté du 6 juin 2005

Article 8

Abrogé12 avril 2012

Créé le 5 juillet 2005 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 11 avril 2012

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :
-soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;
-soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté ;
-soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-06-06 art. 9, art. 3 Code de la santé publiqueart. R1321-19

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2012art. 15

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au mercredi 11 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse

R. 1321-17

et

R. 1321-18

du code de la santé publique sont effectués, pour les

\-soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;

\-soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'

article 9

du présent arrêté ;

\-soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'

article R. 1321-19 du code de la santé publique

commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon

article 3

du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par

article R. 1321-19 du code de la santé publique

.

En vigueur du mardi 5 juillet 2005 au mardi 6 octobre 2009

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article

R. 1321-17

et

R. 1321-18

du code de la santé publique sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :

- soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;

- soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'

article 9

du présent arrêté ;

- soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'

article R. 1321-19 du code de la santé publique

commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'

article 3

du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'

article R. 1321-19 du code de la santé publique

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