Arrêté du 6 juin 2005

Article 6

Abrogé12 avril 2012

Créé le 5 juillet 2005 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 11 avril 2012

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18 et R. 1321-22 du code de la santé publique sont exercés, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné, qui statuent par décision particulière.
Le préfet demeure compétent pour l'application des articles mentionnés par l'alinéa précédent, si celui-ci a délivré l'autorisation d'utilisation mentionnée à l'article R. 1321-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2012art. 15

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au mercredi 11 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles

R. 1321-16

,

R. 1321-17

,

R. 1321-18

et

R. 1321-22

du code de la santé publique sont exercés, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la direction générale de l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné, qui statuent par décision particulière.

Le préfet demeure compétent pour l'application des articles mentionnés par

En vigueur du mardi 5 juillet 2005 au mardi 6 octobre 2009

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles

R. 1321-16

,

R. 1321-17

,

R. 1321-18

et

R. 1321-22

du code de la santé publique sont exercés, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné, qui statuent par décision particulière.

Le préfet demeure compétent pour l'application des articles mentionnés par l'alinéa précédent, si celui-ci a délivré l'autorisation d'utilisation mentionnée à l'article R. 1321-6.