JORF n°0013 du 16 janvier 2022

Arrêté du 6 janvier 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 et D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « productions aquacoles » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifié portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions » ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2019 relatif aux familles de métiers pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » en date du 15 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 25 novembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité de baccalauréat professionnel en conduite de productions aquacoles

Résumé Une nouvelle spécialité de bac pro en aquaculture est créée.

Il est créé la spécialité « conduite de productions aquacoles » du baccalauréat professionnel relevant de la famille de métiers « productions ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

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Définition de la spécialité « conduite de productions aquacoles » du baccalauréat professionnel

Résumé L'article explique comment le bac pro « conduite de productions aquacoles » est organisé.

La spécialité « conduite de productions aquacoles » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite de productions aquacoles » ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.

Article 3

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Annexes de l'arrêté du 6 janvier 2022

Résumé Cet article liste les annexes qui expliquent comment obtenir le diplôme et où trouver les règles d'examen.

Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel d'activités.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a défini les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation certificatives en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

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Cycle d'études pour la spécialité 'conduite de productions aquacoles' du baccalauréat professionnel

Résumé Pour obtenir le bac pro en aquaculture, il faut suivre trois ans d'études et passer par des étapes bien définies.

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite de productions aquacoles » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 5

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Dispositions spécifiques pour la formation en aquaculture

Résumé Les cours et la durée de formation en aquaculture sont fixés par des textes officiels.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « conduite de productions aquacoles » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, spécialité « conduite de productions aquacoles », par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

Article 6

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Durée de la formation en milieu professionnel pour les élèves et stagiaires

Résumé Les élèves doivent faire entre 6 et 16 semaines de stage au total, avec des possibilités de stages supplémentaires.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont onze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

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Mobilité des étudiants en formation professionnelle

Résumé On peut faire une partie de sa formation professionnelle en Europe, mais pas plus de un tiers du temps.

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 8

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Attestation de conduite en sécurité pour les candidats en aquaculture

Résumé Après deux ans d'études en aquaculture, les étudiants peuvent obtenir un certificat de conduite en sécurité.

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite de productions aquacoles » du baccalauréat professionnel peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé.

Article 9

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Langues vivantes choisissables pour l'épreuve obligatoire

Résumé Pour l'épreuve de langue, tu dois choisir entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien.

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 10

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Détermination des dates de clôture des registres d'inscription et du calendrier des épreuves écrites obligatoires pour chaque session d'examen

Résumé Le ministre de l'agriculture décide quand s'inscrire aux examens et quand passer les épreuves écrites.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 11

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Modalités d'inscription à l'examen

Résumé Les candidats doivent choisir entre une épreuve globale ou progressive à l'inscription, et dire quelles épreuves ils feront.

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 12

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Critères d'obtention de la spécialité du baccalauréat professionnel

Résumé Pour avoir la spécialité du bac pro, il faut une moyenne d'au moins 10 sur 20, ou réussir l'épreuve de contrôle avec la même moyenne, mais sans mention dans ce cas.

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 13

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Les nouvelles règles commencent à s'appliquer le 1er septembre 2023.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire le 1er septembre 2023.

Article 14

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Première session de l'examen de la spécialité conduite de productions aquacoles

Résumé Les premiers élèves à passer l'examen de 'conduite de productions aquacoles' le feront en juin 2025.

La première session d'examen de la spécialité " conduite de productions aquacoles " du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2025.

Article 15

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Session finale et abrogation des dispositions du baccalauréat professionnel, spécialité productions aquacoles

Résumé Le dernier examen pour ce bac pro se déroulera en 2024 et ensuite les règles changent.

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel, spécialité productions aquacoles , organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2011 susvisé, aura lieu en 2024.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 5 mai 2011 susvisé sera abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 5 mai 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexe, Art. Annexe II a, Art. Annexe II b, Art. Annexe II c > >

Article 16

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Conditions de présentation à l'examen de conduite de productions aquacoles

Résumé Les candidats recalés en 2024 pourront passer l'examen en 2025 si le ministre de l'agriculture le permet.

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 5 mai 2011 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2024, pourront se présenter à l'examen de la session 2025 de la spécialité " conduite de productions aquacoles " créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

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Extension de l'applicabilité de l'arrêté aux territoires d'outre-mer

Résumé L'arrêté s'applique aussi aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 18

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Chargés d'exécution de l'arrêté

Résumé Les directeurs de différents ministères doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la directrice générale des outre-mer au ministère des outre-mer, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2022.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,

F. Joram

Nota. - L'intégralité du référentiel de diplôme de la spécialité conduite de productions aquacoles du baccalauréat professionnel peut être consulté sur le site https://chlorofil.fr.