JORF n°0298 du 22 décembre 2017

Arrêté du 6 décembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 11 septembre 2017,

Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 et détachés sur un emploi fonctionnel de capitaine de port en chef régi par le décret du 21 décembre 2020 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)| |-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 32 130 | | Groupe 2 | 25 500 |

Article 3

Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :

| Grade et emplois | Montant minimal annuel (en euros)| |---------------------------------------------------------|----------------------------------| | Capitaine de port hors classe/ Capitaine de port en chef| 2 900 | | Capitaine de port 1re classe | 2 500 | | Capitaine de port 2e classe | 1 750 |

Article 4

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 5 670 | | Groupe 2 | 4 500 |

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 février 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 2 septembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Clément

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,

S. Lagier

Le sous-directeur,

D. Charissoux