JORF n°0298 du 22 décembre 2017

Article 4

Article 4

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 5 670 | | Groupe 2 | 4 500 |


Historique des versions

Version 1

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT

INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)

Groupe 1

5 670

Groupe 2

4 500