Article 7
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Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique, par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement au titre de la formation professionnelle continue, dans la limite d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.
Article 8
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La formation diplômante initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels, le pilotage et l'administration d'un établissement, l'encadrement d'équipe, les méthodologies de la recherche, la communication et l'information. Elles comprennent notamment la conception de projets, la mise en situation professionnelle, la formalisation de la réflexion managériale, la production d'un mémoire de recherche.
Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées et conformément au référentiel annexé au présent arrêté. Ces unités, ainsi que leur répartition en crédits, sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité à délivrer le diplôme de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Article 9
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Le cursus comporte des stages pratiques dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'encadrement d'équipe, de conception et de mise en œuvre d'un projet dans l'établissement. D'une durée minimale cumulée de trois cent cinquante heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées.
Article 10
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Les modalités de l'évaluation, et la répartition entre évaluation continue et évaluation terminale, sont définies dans le règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification relatif au diplôme concerné, annexé au présent arrêté.
L'évaluation terminale comporte notamment deux séries d'épreuves définies de la façon suivante :
- Recherche :
- rédaction d'un mémoire de recherche et sa soutenance ;
- Aptitudes professionnelles :
- rédaction d'un rapport de stage et sa soutenance,
- entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat à exercer la fonction de directeur.
Une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. L'ensemble des notes délivrées lors des différentes évaluations sont enregistrées et validées par le directeur de l'établissement, ou le cas échéant par la commission pédagogique prévue par le règlement intérieur de l'établissement.
Une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves permet la délivrance du certificat d'aptitude.
Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales empêche l'obtention du certificat d'aptitude.
Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement et d'attribution de crédits ECTS sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
Le candidat défaillant est autorisé à se réinscrire à la formation. L'établissement définit les modalités de travail pour compléter la formation et les épreuves devant à nouveau faire l'objet d'une notation.
Article 11
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I. - Le jury de l'évaluation terminale portant sur la recherche est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Sa composition est définie dans le règlement de l'établissement, de sorte qu'il comprenne nécessairement une personnalité qualifiée dans le domaine de recherche du candidat.
II. - Le jury de l'évaluation terminale portant sur les aptitudes professionnelles est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
- deux directeurs d'établissement d'enseignement artistique en exercice, dont l'un au moins est titulaire du certificat d'aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
- une personnalité désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Ce jury est constitué de sorte qu'il comprenne au moins un représentant de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique.
En tant que de besoin, le jury peut s'adjoindre le concours d'examinateurs spécialisés ayant voix consultative.
III. - Hormis le président, tous les membres des jurys ainsi que les examinateurs sont extérieurs à l'établissement en charge de la formation.
La liste des membres des jurys et des examinateurs est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Lors de la délibération, le jury peut consulter en tant que de besoin le dossier de suivi de formation du candidat.
Article 12
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Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, qu'elles soient continues ou terminales, arrête la liste des candidats reçus et délivre le diplôme.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises, ainsi que les crédits correspondants.