JORF n°0224 du 26 septembre 2019

Chapitre II : OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 14

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, ou bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités correspondent :

- soit à une expérience d'enseignement à temps complet ;
- soit à une expérience d'enseignement d'au moins un mi-temps, complétée par une expérience d'artiste.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modes d'évaluation sont prévues à l'annexe II du présent arrêté conformément aux dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 15

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 16

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;
- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans cette même discipline, en fonction dans un conservatoire classé ;
- une personnalité qualifiée.

La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils ont une voix consultative.

Article 17

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe 2 au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, il peut valider une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 avril 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

L'arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l'examen sur épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat et définissant le référentiel d'activités et de compétences de ce diplôme est abrogé.

Article 19

La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.