JORF n°0224 du 26 septembre 2019

Arrêté du 9 septembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976 ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, dite « convention OSPAR », notamment son article 6 ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu les règlements nos 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 formant le « paquet hygiène » ;

Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 modifié de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant sur la fixation des teneurs maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires , modifié par les règlements (CE) ° 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007, (CE) ° 565/2008 de la Commission du 18 juin 2008, (CE) n° 629/2008 de la Commission du 2 juillet 2008, (UE) n° 105/2010 de la Commission du 5 février 2010, (UE) n° 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 et (UE) n° 420/2011 de la Commission du 29 avril 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ;

Vu la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution ;

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiée établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » ;

Vu la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la décision n° 2017/848/UE de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu le décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 juin 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 4 décembre 2018 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public du 4 mars 2019 au 4 juin 2019,

Arrête :

Article 1

Objet.
Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir.
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

Article 2

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Descripteurs » : descripteurs caractérisant le bon état écologique listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;
2° « Critères » : caractéristiques techniques liées aux descripteurs, comprenant les critères tels que définis en annexe de la décision 2017/848/UE susvisée ;
3° « Critère primaire » : critère à utiliser conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la décision 2017/848/UE susvisée ;
4° « Critère secondaire » : critère à utiliser pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier ;
5° « Eléments constitutifs des critères » : les éléments constitutifs d'un écosystème, notamment ses composantes biologiques (espèces, habitats et communautés), ou les pressions anthropiques s'exerçant sur le milieu marin (pressions biologiques, physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère ;
6° « Indicateur » : une variable ou une combinaison de variables pouvant être mesurées, calculées ou modélisées en vue de renseigner un critère et de quantifier les améliorations ou dégradations de l'état écologique ;
7° « Valeur seuil » ou « seuil » : une valeur, une fourchette de valeurs ou une gamme de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère ou un indicateur donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique ;
8° « Sous-région marine » : zone définie par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
9° « Unité géographique élémentaire d'évaluation » : échelle spatiale élémentaire, pertinente du point de vue scientifique et technique pour le suivi et l'évaluation des éléments constitutifs des critères ;
10° « Eaux côtières » : eaux telles que définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;
11° « Eaux intermédiaires » : eaux comprises entre la limite des eaux côtières et la limite de la mer territoriale telle que définie dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ;
12° « Eaux au large » : eaux de la zone économique exclusive telle que définie dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée, au-delà de la limite des eaux territoriales ;
13° « Modification permanente » : modification ayant duré ou censée durer pendant une période correspondant à au moins 12 ans ;
14° « Coopération régionale » : activité de coopération telle que définie à l'article 3 de la directive 2008/56/CE susvisée.

Article 3

Méthode de définition du bon état écologique.
I. - La définition du bon état écologique établit l'état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, selon les principes établis à l'article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long terme des écosystèmes, de leur capacité de résilience, ainsi que des changements globaux, tels que le changement climatique. Le bon état écologique est défini sur la base des descripteurs, tels que listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée et rappelés aux annexes I et II du présent arrêté.
Le cas échéant, la définition du bon état écologique est spécifiée pour chaque descripteur par un ensemble de critères, d'éléments constitutifs de ces critères et de normes méthodologiques associés à ces critères conformes à la décision 2017/848/UE. Les normes méthodologiques associées aux critères établis par le présent arrêté comprennent : des échelles spatiales d'évaluation, des indicateurs, des valeurs seuils, établies conformément à l'article 4 de la décision 2017/848/UE susvisée, des règles d'agrégation spatiale et temporelle ainsi que des règles d'intégration des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, des critères au niveau du descripteur. Les annexes I et II du présent arrêté précisent ces caractéristiques lorsque cela est pertinent ou requis par la décision 2017/848/UE.
II. - Lorsque cela est pertinent ou requis par la décision 2017/848/UE susvisée, la définition du bon état écologique des eaux marines prend en compte les méthodes, règles d'évaluation, listes d'espèces, d'habitats et de substances, indicateurs et valeurs seuils établis au titre des textes communautaires concernés.
III. - La définition du bon état écologique prend en compte la coopération régionale, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionales telles que définies à l'article 3 de la directive 2008/56/CE susvisée, ainsi que la coopération des Etats membres au niveau de l'Union européenne, afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique, conformément à la directive 2008/56/UE susvisée.

Article 4

Utilisation des critères et des normes méthodologiques associées.
Les critères primaires sont les suivants :

- pour l'annexe I du présent arrêté :
- D2C1 ;
- D3C1, D3C2, D3C3 ;
- D5C1, D5C2, D5C5 ;
- D6C1, D6C2, D6C3 ;
- D8C1, D8C3 ;
- D9C1 ;
- D10C1, D10C2 ;
- D11C1, D11C2.
- pour l'annexe II du présent arrêté :
- D1C1 ; D1C2 ; D1C3 pour les éléments constitutifs du descripteur 3 ; D1C4 pour les espèces relevant des annexes II, IV ou IV de la directive 92/43/CEE susvisée ; D1C5 pour les espèces relevant des annexes II, IV ou IV de la directive 92/43/CEE susvisée ;
- D1C6 ;
- D6C4 ; D6C5 ;
- D4C1 ; D4C2.

Les autres critères des annexes I et II du présent arrêté constituent des critères secondaires.
Les critères et les normes méthodologiques associées sont utilisés conformément à l'article 3 de la décision 2017/848/UE susvisée.

Article 5

Règles d'extrapolation des données et des résultats.
Pour évaluer les critères, des données conformes aux dispositions des annexes I et II du présent arrêté sont utilisées. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles, il est fait appel à l'ensemble des informations reposant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Il est notamment possible de procéder par analogie (regroupement d'unités géographiques élémentaires d'évaluation cohérentes), d'avoir recours à de la modélisation ou d'appuyer l'évaluation sur du dire d'expert.

Article 6

Mise à jour de la définition du bon état écologique.
La définition du bon état écologique des eaux marines est mise à jour conformément à la directive 2008/56/CE susvisée. Cette mise à jour tient compte notamment :
1° De l'amélioration des connaissances, relatives notamment à la structure, au fonctionnement et à la capacité de résilience des écosystèmes, aux liens entre pressions, état écologique et impacts ;
2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
3° De l'évolution des pressions provenant des activités anthropiques et d'évaluations des risques ;
4° Des résultats issus de la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures ;
5° Des avancées des travaux de coopération régionale et des travaux européens.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 17 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Toute référence à l'arrêté suscité est à interpréter comme une référence au présent arrêté.

Article 8

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2019.

Elisabeth Borne