JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Article 2

L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de cirque est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :

- avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
- justifier d'une pratique artistique dans le domaine des arts du cirque.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter au concours d'entrée des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, à laquelle peut se joindre une personnalité qualifiée extérieure. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 3

L'accès à la formation professionnelle continue au diplôme d'Etat de professeur de cirque est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

- justifier d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée ;
- justifier d'une activité salariée en qualité d'enseignant de cirque d'une durée cumulée au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, d'au moins neuf-cent heures, correspondant à deux années scolaires d'au moins trente semaines ;
- justifier de l'obtention du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque ou d'un diplôme de niveau équivalent dans le domaine du cirque, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets.

Les candidats doivent, en outre, fournir une attestation de suivi de la formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 datant de moins de trois ans.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

- un professeur enseignant dans l'établissement ;
- une personnalité du monde des arts du cirque.

Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.

Article 7

Le directeur de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou continue, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Il fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.
Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
Au vu des résultats du concours d'entrée en formation initiale et de l'examen d'entrée en formation continue, le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou en formation continue, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement.

Article 8

Les établissements doivent remettre à chaque candidat, lors de son inscription au concours ou à l'examen d'entrée, le règlement intérieur et le règlement des études.
Chaque candidat déclaré non reçu peut obtenir à sa demande une information portant sur les motivations de la décision du jury.