JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Article 8

Article 8

Les établissements doivent remettre à chaque candidat, lors de son inscription au concours ou à l'examen d'entrée, le règlement intérieur et le règlement des études.
Chaque candidat déclaré non reçu peut obtenir à sa demande une information portant sur les motivations de la décision du jury.


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Version 1

Les établissements doivent remettre à chaque candidat, lors de son inscription au concours ou à l'examen d'entrée, le règlement intérieur et le règlement des études.

Chaque candidat déclaré non reçu peut obtenir à sa demande une information portant sur les motivations de la décision du jury.