Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 6123-5, L. 6332-14 et D. 6332-78 à D. 6332-80 ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;
Vu le décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de France compétences n° 2019-003-016 à 2019-003-178 en date du 13 mars 2019 sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage définis par les branches afin de favoriser leur convergence ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 2019 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 juillet 2019,
Décrète :
Article 2
Abrogé depuis le 2022-09-30 par [object Object]
Le montant forfaitaire annuel prévu à l'article D. 6332-80 est fixé dans l'annexe 1 du présent décret.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-09-30 par [object Object]
Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionné au V de l'article D. 6332-78-1 à défaut de de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire mentionné est fixé dans l'annexe 2 du présent décret.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-09-30 par [object Object]
Le montant annuel de niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78-2 est fixé dans l'annexe 2 du présent décret.