JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Article 6

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

- un professeur enseignant dans l'établissement ;
- une personnalité du monde des arts du cirque.

Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.


Historique des versions

Version 1

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

- un professeur enseignant dans l'établissement ;

- une personnalité du monde des arts du cirque.

Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.

Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.

Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.