Créé le 22 octobre 2015
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement d'échange automatique d'informations à des fins fiscales dénommé « EAI ».
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 114-A ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite loi « FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1649 AC, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts et L. 98 B, premier alinéa, du livre des procédures fiscales ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 septembre 2015 et le récépissé du 10 août 2015 portant le numéro 1855730V0,
Arrête :
Créé le 22 octobre 2015
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement d'échange automatique d'informations à des fins fiscales dénommé « EAI ».
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Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur depuis le 4 août 2017
Le traitement permet :
1° De collecter les données reçues d'autres Etats et territoires dans le cadre d'instruments permettant des échanges automatiques d'informations en vue de leur utilisation dans le cadre de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° De collecter les données à caractère personnel présentes dans les traitements de la direction générale des finances publiques et de les transmettre conformément au 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE susvisée aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
3° a) De stocker les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et de les transmettre aux autorités fiscales américaines en application de l'accord FATCA en vue de leur utilisation aux Etats-Unis d'Amérique à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) De stocker les informations prévues par le titre III du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , et de les transmettre aux administrations fiscales des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , en vue de leur utilisation, dans ces Etats et territoires, à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
4° D'utiliser les données stockées et transmises conformément au 3° dans le cadre de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.
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Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur depuis le 4 août 2017
I. - Les données à caractère personnel collectées et transmises aux autorités fiscales américaines sont :
1. Les données d'identification :
2. Les données à caractère économique et financier : numéro de compte, solde du compte ou de la valeur portée sur le compte, valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat ou bon de capitalisation, valeur de capitalisation d'un contrat de rente, intérêts, dividendes, produits bruts et rachat sur contrat d'assurance vie, contrats ou bons de capitalisation, autres revenus de capitaux mobiliers, montant de la cession ou du rachat d'un bien inscrit sur le compte conservateur.
II. - Les données à caractère personnel transmises par les autorités fiscales américaines sont :
III. - Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats membres de l'Union européenne en vue de l'application du 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée, les données à caractère personnel reçues et transmises sont :
1° Les données relatives à l'identification du titulaire du compte, bénéficiaire du revenu ou détenteur du bien :
2° Les données à caractère économique et financier :
IV. - 1° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel traitées et transmises sont :
a) Les données d'identification mentionnées à l'article 55 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale ;
b) Les données à caractère économique et financier mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.
2° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats partenaires mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel reçues et traitées sont similaires au 1° et définies au 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ainsi que dans les conventions conclues par la France respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l'organisation de coopération et de développement économique.
V. - Les interrogations effectuées par les agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, de la nature, de la date et de l'heure des consultations effectuées.
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Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur depuis le 4 août 2017
Les données à caractère personnel traitées sont issues :
- du traitement permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1649 AC, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts et L. 98 B, premier alinéa, du livre des procédures fiscales (TéléTD) ;
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Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur depuis le 4 août 2017
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent selon les modalités suivantes :
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Créé le 22 octobre 2015
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 octobre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric
En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2015