JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES

Article 54

I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 15 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.

II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.

Article 55

La déclaration prévue à l'article 54 comporte les éléments d'identification suivants :
1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
i) La dénomination ;
ii) La raison sociale ;
iii) L'adresse ;
iv) Le numéro SIREN ;
v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;
b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
2° En ce qui concerne le titulaire du compte à déclarer :
a) Pour les personnes physiques :
i) Le nom de famille ;
ii) Les prénoms ;
iii) L'adresse ;
iv) La ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'information ;
v) Le ou les numéros d'identification fiscale correspondants ;
vi) La date et le lieu de naissance ;
b) i) Pour les entités :

- la dénomination ;
- l'adresse ;
- la ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'information ;
- le ou les numéros d'identification fiscale correspondants ;

ii) En sus des informations requises au i, pour les entités non financières passives, les mêmes informations sont requises sur chaque personne en détenant le contrôle, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une entité ;
3° Le numéro de compte ou du contrat ou, à défaut, le numéro d'identification unique utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance.

Article 56

I. - La déclaration prévue à l'article 54 comporte, en ce qui concerne le compte à déclarer, les montants et informations suivants :
1° a) Au 31 décembre de l'année civile considérée :
i) Le solde ou la valeur portée sur le compte ;
ii) La valeur de rachat, dans le cas d'un contrat d'assurance ou d'un contrat ou bon de capitalisation ;
iii) La valeur de capitalisation, dans le cas d'un contrat de rente ;
b) Si le compte a été clos au cours de l'année civile considérée, la déclaration le mentionne ;
2° a) En présence d'un compte conservateur :
i) Le montant brut total des intérêts, des dividendes ainsi que des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités au titre du compte au cours de l'année civile ;
ii) Le produit brut de la cession ou du rachat d'un actif financier versé ou crédité sur le compte effectué par une institution financière en qualité de dépositaire, courtier, intermédiaire ou représentant du titulaire de compte au cours de l'année civile ;
b) En présence d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui y sont versés ou crédités au cours de l'année civile ;
c) En présence d'un compte qui n'est pas mentionné aux a et b, le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile, dont l'institution financière est la débitrice, y compris celui de toutes les sommes remboursées au titulaire du compte.
II. - Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

Article 57

Le numéro d'identification fiscale n'a pas à être communiqué par le titulaire de compte si son Etat ou territoire de résidence :
1° N'a pas émis de numéro d'identification fiscale ;
2° N'impose pas la transmission du numéro d'identification fiscale qu'il émet.