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Arrêté du 5 mars 1973

TITRE IV : Déroulement et correction des épreuves

Abrogé2 janvier 2009

Créé le 17 mars 1973

Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.

Les procureurs généraux ou les autorités chargés de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet, quel que soit le motif de son retard.

Créé le 17 mars 1973

Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du sujet dont un exemplaire est remis à chaque candidat. En ce qui concerne la quatrième épreuve d'admissibilité, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués mais seulement d'un bordereau énumératif sommaire qui leur est joint.

Créé le 17 mars 1973

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Créé le 17 mars 1973

Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

L'anonymat des copies est assuré.

Créé le 17 mars 1973

A l'issue des épreuves, les procureurs généraux ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'école nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président des jurys.

Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

Créé le 17 mars 1973

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.

Créé le 17 mars 1973

Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Créé le 17 mars 1973

Le jury de chaque concours apprécie souverainement dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.

Créé le 17 mars 1973

Le jury de chaque concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Créé le 17 mars 1973

Les épreuves orales d'admission de chaque concours se déroulent à Paris au lieu et aux jours fixés par le président du jury et en séance publique.

Les candidats reçoivent une convocation individuelle.

Créé le 17 mars 1973

Les candidats du premier concours subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours.

La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans les trois concours.

La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.

Créé le 17 mars 1973

Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres de chaque jury présents, l'épreuve de conversation est subie par les candidats de chaque concours devant le président et quatre membres du jury, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Créé le 17 mars 1973

Les sujets de l'épreuve de conversation sont placés dans deux séries distinctes d'enveloppes, l'une contenant les sujets de réflexion se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, l'autre contenant les sujets de commentaire d'un texte de caractère général.

Chaque candidat tire au sort une enveloppe dans chaque série et choisit ensuite celui des deux sujets qu'il préfère une heure avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions ou son commentaire devant le jury. Les enveloppes choisies sont ouvertes par un membre du jury.

Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou d'un fonctionnaire ou agent de l'Ecole nationale de la magistrature et ne peuvent utiliser que les documents mis à leur disposition, le cas échéant, par le jury.

Créé le 17 mars 1973

Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus :

Aux épreuves d'admissibilité ;

Aux épreuves d'admission, compte tenu, en ce qui concerne l'épreuve d'exercices physiques, des dispositions de l'article 37 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Le cas échéant, aux épreuves prévues à l'article 36 dudit décret.

Créé le 17 mars 1973

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Créé le 17 mars 1973

Les auditeurs de justice décédés, démissionnaires ou déclarés physiquement inaptes à l'exercice des fonctions judiciaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises aux trois concours, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours dans l'ordre de leur classement.

Créé le 17 mars 1973

Les remplacements d'auditeurs de justice visés à l'alinéa 1er de l'article précédent sont effectués dans le mois qui suit immédiatement l'entrée à l'école de la promotion à laquelle ils appartenaient.

Créé le 17 mars 1973

Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.

Créé le 17 mars 1973

Le directeur de l'école nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

TITRE IV : Déroulement et correction des épreuves
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