Arrêté du 5 mars 1973

Article 12

Créé le 17 mars 1973

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2008art. 28 (V)

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.