Arrêté du 5 mars 1973

Article 28

Créé le 17 mars 1973

Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2008art. 28 (V)

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.