Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant statut particulier du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et de la communication, et notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1
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Les concours externe et interne de recrutement des techniciens d'art prévus à l'article 5 du décret du 23 mars 1992 susvisé peuvent être ouverts dans les métiers suivants :
-bois ;
-laine et textile ;
-papier ;
-audiovisuel et nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
-céramique ;
-végétaux ;
-présentation des collections ;
-minéraux et métaux ;
-matériaux et volumes.
Chaque métier peut comporter plusieurs spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de la culture.
Article 2
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Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Article 3
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La phase d'admissibilité comprend les épreuves ci-après :
- Une épreuve orale se divisant en :
- une interrogation sur un programme d'histoire de l'art lié au métier dont le coefficient est fixé à 2 pour le concours externe et à 1 pour le concours interne (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes) ;
- une interrogation sur les techniques du métier dont le coefficient est fixé à 1 pour le concours externe et à 2 pour le concours interne (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes).
- Une épreuve écrite relative à la technique de la spécialité.
Cette épreuve de contrôle des connaissances consiste, à partir d'un dossier technique, en l'élaboration d'une note sur un sujet se rapportant à la spécialité, qui servira de support à l'épreuve pratique (analyse, établissement d'un programme de travail, organisation) (durée : deux heures ; coefficient 2).
Article 4
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La phase d'admission comporte une épreuve pratique.
Cette épreuve, d'un coefficient total de 5, consiste en la réalisation ou la restauration d'un objet, ou en la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité ainsi qu'éventuellement dans certaines spécialités en la réalisation d'une épreuve de dessin assortie d'un coefficient 1.
Article 5
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Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative :
- soit une épreuve facultative de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1) ;
- soit une épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).
Article 6
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le programme des épreuves, de même que la durée de l'épreuve pratique, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
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Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.
Article 8
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La note obtenue pour l'une des épreuves facultatives ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20.
Cette bonification s'ajoute au total des points d'écrit, d'oral et de pratique pour former un total général comptant pour déterminer l'admission.
Article 9
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Le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis.
Le jury peut également établir une liste complémentaire de façon à permettre de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.
Article 10
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Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives et le directeur de l'administration générale au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1992.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J.-L. SILICANI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE