Article 4
Abrogé depuis le 2014-03-08 par Arrêté du 26 février 2014 - art. 10
La phase d'admission comporte une épreuve pratique.
Cette épreuve, d'un coefficient total de 5, consiste en la réalisation ou la restauration d'un objet, ou en la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité ainsi qu'éventuellement dans certaines spécialités en la réalisation d'une épreuve de dessin assortie d'un coefficient 1.
1 version