Article 5
Abrogé depuis le 2014-03-08 par Arrêté du 26 février 2014 - art. 10
Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative :
- soit une épreuve facultative de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1) ;
- soit une épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).
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