Arrêté du 5 mai 1992

Article 5

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Créé le 11 mai 1992 · Abrogé le 8 mars 2014

Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative :

  • soit une épreuve facultative de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1) ;
  • soit une épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ;
coefficient 1).

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 mai 1992 au vendredi 7 mars 2014