JORF n°109 du 10 mai 1992

Article 5

Article 5

Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative :

- soit une épreuve facultative de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1) ;

- soit une épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 mai 1992

Abrogé le samedi 8 mars 2014

Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative :

- soit une épreuve facultative de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1) ;

- soit une épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).