JORF n°109 du 10 mai 1992

Article 7

Article 7

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 mai 1992

Abrogé le samedi 8 mars 2014

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.