Arrêté du 5 mai 1992

Article 7

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Créé le 11 mai 1992 · Abrogé le 8 mars 2014

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 mai 1992 au vendredi 7 mars 2014