Article 7
Abrogé depuis le 2014-03-08 par Arrêté du 26 février 2014 - art. 10
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.
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