JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Arrêté du 4 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 242-1 et R. 242-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 83 et son article 5 de l'annexe IV, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 24 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 22 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 17 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole du 25 juillet 2024 ;

Vu la saisine pour avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie du 26 juillet 2024 ;

Vu la saisine pour avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 26 juillet 2024,

Arrêtent :

Article 1

Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.

Article 2

L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 8 ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.

Article 3

Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 21,10 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,40 euros par repas ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 10,30 euros par repas.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3° du présent article, seule l'une des indemnités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° peut ouvrir droit à déduction.

Article 4

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Article 5

I. - Les indemnités forfaitaires de grand déplacement se définissent de la façon suivante :
1° En métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 75,60 euros par jour pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et 56,10 euros par jour pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement prévue au présent article.
2° Dans les départements d'outre-mer et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d'outre-mer.
3° Dans les territoires d'outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2°, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans ces mêmes territoires.
4° A l'étranger, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.
II. - Pour l'application du présent article, lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales :

- 85 % du montant des indemnités prévues au I pour la durée d'affectation supérieure à trois mois et n'excédant pas vingt-quatre mois ;
- 70 % du montant des indemnités prévues au I pour la durée d'affectation supérieure à vingt-quatre mois et jusqu'au soixantième mois.

Ces montants sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.
L'employeur ne peut bénéficier de la déduction pour les périodes d'affectation au-delà du soixantième mois.

Article 6

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L. 1222-11 du code du travail, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, incluant les dépenses d'acquisition du mobilier et du matériel informatique ;
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
Par dérogation au premier alinéa, l'employeur peut opter pour un remboursement forfaitaire des frais supportés par le salarié, mentionnés aux 1° et 3° du présent article. Dans ce cas, il peut déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de :

- 10,90 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,70 euros par jour de télétravail, dans la limite de 59,40 euros par mois en l'absence d'une convention collective de branche, d'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe prévoyant cette indemnité forfaitaire ;
- 13 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 3,25 euros par jour de télétravail, dans la limite de 71,50 euros par mois en présence d'une convention collective de branche, d'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe prévoyant cette indemnité forfaitaire.

Article 7

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 54,50 euros par mois.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, les frais engagés à des fins professionnelles par le travailleur salarié ou assimilé pour l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, en l'absence d'outils fournis par l'employeur, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
Dans cette situation, les frais liés à l'utilisation d'outils des nouvelles technologies de la communications personnels supportés par le salarié mis en situation de télétravail peuvent être remboursés par l'employeur suivant les dispositions prévues à l'article 6. Ce remboursement n'est pas cumulable avec le remboursement des frais du présent article.

Article 8

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié ou assimilé dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque le trajet de l'ancien lieu de résidence à celui du nouvel emploi ne peut être parcouru en moins d'une heure et trente minutes.
Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif. Elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n'excède pas 84 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser neuf mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement. Elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 683,80 euros pour une personne seule ou un couple, majorés de 140,40 euros par enfant à charge dans la limite de 2 104,70 euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en application du règlement CE/883/2004 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général ou du régime de protection sociale des salariés agricoles, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers un des départements d'outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.

Article 9

I. - Au plus tard jusqu'aux échéances prévues au II et au III, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 1 à 8 du présent arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée en fonction des taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise, le comité social et économique ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou soit dans un avenant au contrat de travail. A défaut, l'employeur informe et recueille le consentement annuel du salarié par tout moyen. Lorsque le travailleur salarié et assimilé ne répond pas dans un délai raisonnable à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié peut toutefois demander à tout moment à son employeur à bénéficier ou ne plus bénéficier de la déduction, avec application au 1er janvier de l'année suivante.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 741-37 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, les taux de déduction prévus au I sont réduits de la manière suivante :

- pour les professions relevant du secteur de la propreté, à compter du 1er janvier 2022, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2029 ;
- pour les professions relevant du secteur de la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année jusqu'au 31 décembre 2030, et de 1,5 % au 1er janvier 2031 et au 1er janvier 2032, date à laquelle la déduction devient nulle ;
- pour les professions relevant du secteur du transport routier de marchandises, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année jusqu'au 1er janvier 2028, puis de 2 points au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2035 ;
- pour les professions relevant du secteur de l'aviation civile, à compter du 1er janvier 2023, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2033 ;
- pour les journalistes, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2038 ;
- pour les professions relevant du secteur des casinos et cercles de jeux, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2031 ;
- pour les professions relevant du spectacle vivant qui bénéficient d'un taux de déduction forfaitaire spécifique au 31 décembre 2023 de 25 %, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année puis, à compter du 1er janvier 2026, de 3 points au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2032 ;
- pour les professions relevant du spectacle vivant qui bénéficient d'un taux de déduction forfaitaire spécifique au 31 décembre 2023 de 20 %, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année puis, à compter du 1er janvier 2026, de 2 points au 1er janvier de chaque année, et, à compter du 1er janvier 2029, de 3 points au 1er janvier de chaque année jusqu'à devenir nul à compter du 1er janvier 2032 ;
- pour les voyageurs, représentants et placiers, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2038.

III. - A compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2031, pour l'ensemble des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code précité, autres que celles mentionnées au II, les taux de déduction calculés dans les conditions prévues au I sont réduits au 1er janvier de chaque année d'une valeur équivalant à 15 % du taux applicable en 2025. Les pourcentages résultant de ce calcul sont arrondis à l'unité la plus proche. Une fraction de 0,5 est comptée pour 1. Ces déductions deviennent nulles à compter du 1er janvier 2032.

Article 10

Les montants mentionnés en euros aux articles 3 à 8 sont revalorisés chaque année au 1er janvier conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac qui est prévu pour l'année civile considérée dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 décembre 2019 > > Art. 1 > >

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

> - Arrêté du 17 juin 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 13

Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

M. Delaye

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

M. Delaye

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

J.-L. Letonturier