JORF n°243 du 18 octobre 1995

Art. 6. - Les recettes prévues à l'article 5 qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 1995

Abrogé le jeudi 19 juin 2025

Art. 6. - Les recettes prévues à l'article 5 qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois.

TITRE III

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