JORF n°243 du 18 octobre 1995

Arrêté du 17 octobre 1995

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-18, D. 242-29 à D. 242-36 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,

Article 1

Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. – En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-11, D. 242-6-12 ou D. 242-6-13 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 %.

II. – En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l'article D. 242-6-14.

Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l'article D. 242-6-17.

Article 2

Les activités professionnelles mentionnées au I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 et au dernier alinéa de l'article D. 242-40 du même code sont celles mentionnées à l'annexe au présent arrêté pour lesquelles le code risque est suivi des lettres TC.

Article 3

Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés.

Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.

Article 4

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie.

Article 5

I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels accessible sur le portail : “ www. net-entreprises. fr ”.

Sous réserve que l'employeur ait coché l'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” accessible sur le portail : “ www.net-entreprises.fr”, la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.

Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.

Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

II.-L'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” entraîne l'application d'une pénalité :

1° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;

2° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés, de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;

3° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” est constatée.

En l'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels”, les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées :

1° Par lettre simple, en ce qui concerne les décisions notifiées aux établissements des entreprises mentionnées au 1° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'elles sont relatives à un premier classement dans une catégorie de risque ou à une modification de ce classement.

2° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en ce qui concerne les autres décisions.

III.-Toute décision, autre que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du même code, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;

2° Décision de rejet relative à l'attribution de ristournes ;

3° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux.

Article 7

L'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte et qui souhaite bénéficier, en application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque doit adresser sa demande à la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège social ou, à défaut, son principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, avant le quatrième trimestre de l'année civile en cours pour une application au 1er janvier de l'année civile suivante.

Article 8

L'arrêté du 16 mai 1951 relatif à la notification du taux de la cotisation pour les accidents du travail et l'arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale sont abrogés.

ÉLISABETH HUBERT