Art. 1er. - Les taux annuels de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur sont fixés à 7 127 F pour l'année universitaire 1995-1996.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le décret no 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, notamment son article 2;
Vu le décret no 89-776 du 23 octobre 1989 modifié relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur, notamment son article 2;
Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,
notamment son article 3;
Vu le décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er;
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er;
Vu les décrets no 94-1004 du 21 novembre 1994 et no 95-167 du 17 février 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1989 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret no 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, notamment le deuxième alinéa de son article 1er;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1989 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret no 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur, notamment le deuxième alinéa de son article 1er;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les taux annuels de la prime pédagogique instituée par le décret no 90-49 du 12 janvier 1990, notamment son article 3; Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 fixant les taux annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche,
notamment son article 3;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1990 modifié fixant les catégories de bénéficiaires et les taux de la prime d'administration, notamment son article 4,
Arrête:
Art. 1er. - Les taux annuels de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur sont fixés à 7 127 F pour l'année universitaire 1995-1996.
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Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1995-1996:
- professeurs des universités titulaires et personnels assimilés: 11 306 F; - autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 9 043 F.
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Art. 3. - Les taux annuels de la prime d'administration sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1995-1996:
- chefs des établissements visés à l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1990 susvisé: 54 276 F;
- chefs des établissements publics, directeurs des établissements, des instituts ou écoles internes aux universités ou aux instituts nationaux polytechniques visés à l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1990 susvisé: 33 920 F;
- enseignants-chercheurs et personnels assimilés visés à l'article 3 de l'arrêté du 13 septembre 1990 susvisé:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0243 du 18/10/95 Page 15142
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Art. 4. - Les taux annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1995-1996:
- professeurs des universités titulaires de 2e classe et personnels assimilés: 29 399 F;
- professeurs des universités de 1re classe ou de classe exceptionnelle et personnels assimilés: 38 445 F;
- autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 20 353 F.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES ART. 2 DES DECRETS 89775 ET 89776 DU 23-10-1989; 3 DU DECRET 9049 DU 12-01-190 ET 1 DES DECRETS 9050 ET 9051 DU 12-01-1990; 1 (AL. 2) DES ARRETES DU 23-10-1989; 3 DES ARRETES DES 18-06-1990 ET 23-07-1990; 4 DE L'ARRETE DU 13-09-1990.
Fait à Paris, le 13 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration, des ressources humaines
et des affaires financières:
Le chef de service,
J.-F. CERVEL