Section précédente

Section suivante

Arrêté du 4 mars 1985

Titre III : Elections

Abrogé2 février 2017
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste.
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Le nombre total de voix recueillies par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenues par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants à élire.
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Pour chaque liste, la désignation des candidats élus est faite par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Toutefois, la désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats ne dépasse pas 10 p. 100 du nombre de voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.
Abrogé2 février 2017

Créé le 6 août 1991

Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
Abrogé2 février 2017

Créé le 6 août 1991

Les résultats des élections sont proclamées à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général de l'institut, qui statue dans un délai de six jours.
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions ci-après.
Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par le président-directeur général de l'institut, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, et lorsqu'il n'y a plus de candidat non élu de la même liste, les représentants peuvent être désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.
Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil d'administration.
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Abrogé depuis le jeudi 2 février 2017

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au mercredi 1 février 2017

Titre III : Elections
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17