Abrogé2 février 2017
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 21
Créé le 24 mars 1985
En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.