Abrogé2 février 2017
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 21
Créé le 24 mars 1985
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.