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Arrêté du 4 mars 1985

Article 11

Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au mercredi 1 février 2017