Abrogé2 février 2017
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 21
Créé le 24 mars 1985
Pour chaque liste, la désignation des candidats élus est faite par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Toutefois, la désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats ne dépasse pas 10 p. 100 du nombre de voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.
Toutefois, la désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats ne dépasse pas 10 p. 100 du nombre de voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.