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Arrêté du 4 mars 1985

Article 16

Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions ci-après.
Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par le président-directeur général de l'institut, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, et lorsqu'il n'y a plus de candidat non élu de la même liste, les représentants peuvent être désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.
Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au mercredi 1 février 2017