Abrogé2 février 2017
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 21
Créé le 24 mars 1985
Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions ci-après.
Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par le président-directeur général de l'institut, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, et lorsqu'il n'y a plus de candidat non élu de la même liste, les représentants peuvent être désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.
Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil d'administration.
Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par le président-directeur général de l'institut, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, et lorsqu'il n'y a plus de candidat non élu de la même liste, les représentants peuvent être désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.
Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil d'administration.