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Arrêté du 4 mars 1985

Article 10

Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Le nombre total de voix recueillies par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenues par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants à élire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au mercredi 1 février 2017