⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 14 janvier 2016 · Abrogé le 12 février 2016
Les crédits d'heures syndicales non utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents par les organisations syndicales pour les raisons mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 susvisé font l'objet d'une déclaration par chaque établissement à l'agence régionale de santé à l'établissement gestionnaire mentionné à l'article 6 du décret du 18 juillet 2003 susvisé, au plus tard le 28 février de l'année suivante, après en avoir informé chaque organisation syndicale. Ces déclarations sont tenues à la disposition des organisations syndicales, chacune pour ce qui la concerne. L'établissement gestionnaire agrège ces crédits d'heures au niveau départemental, syndicat par syndicat, et notifie à chacun d'eux au plus tard le 15 avril le volume d'heures qui lui est reporté.
Créé le 14 janvier 2016 · Abrogé le 12 février 2016
Les crédits d'heures mentionnés à l'article 1er (Déclaration des heures syndicales non utilisées)Art. 1Déclaration des heures syndicales non utiliséesLes heures syndicales non utilisées dans les petits établissements doivent être déclarées avant fin février et sont reportées aux syndicats au niveau départemental. sont attribués sous réserve des nécessités de service à un ou plusieurs agents bénéficiaires en fonctions dans l'un ou l'autre des établissements du département concerné.
Créé le 14 janvier 2016 · Abrogé le 12 février 2016
A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à l'établissement gestionnaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale bénéficiaire le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, l'établissement gestionnaire notifie à chaque établissement de moins de 800 agents et dans lequel les crédits d'heures non utilisés avaient été reportés, le montant de la compensation due.
Cette compensation est calculée sur la base d'un coût horaire moyen fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Créé le 14 janvier 2016 · Abrogé le 12 février 2016
En cas de désaccord relatif au volume d'heures reportées ou au volume d'heures mutualisées non utilisées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi pour avis par une organisation syndicale ou par le chef de l'établissement concerné. Il notifie son avis sous trente jours aux parties concernées.
Créé le 14 janvier 2016 · Abrogé le 12 février 2016
Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.