Arrêté du 4 janvier 2016

Article 1

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Abrogé12 février 2016

Créé le 14 janvier 2016 · Abrogé le 12 février 2016

Les crédits d'heures syndicales non utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents par les organisations syndicales pour les raisons mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 susvisé font l'objet d'une déclaration par chaque établissement à l'agence régionale de santé à l'établissement gestionnaire mentionné à l'article 6 du décret du 18 juillet 2003 susvisé, au plus tard le 28 février de l'année suivante, après en avoir informé chaque organisation syndicale. Ces déclarations sont tenues à la disposition des organisations syndicales, chacune pour ce qui la concerne. L'établissement gestionnaire agrège ces crédits d'heures au niveau départemental, syndicat par syndicat, et notifie à chacun d'eux au plus tard le 15 avril le volume d'heures qui lui est reporté.

Effets de cet article

cite

cite  Décret n° 86-660 du 19 mars 1986art. 29-1cite  Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003art. 6

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 janvier 2016 au jeudi 11 février 2016