JORF n°21 du 25 janvier 2006

Article 7

Article 7

Les sapeurs-pompiers reçoivent une formation initiale leur permettant d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques liées à la tenue de certains emplois ou l'exercice de certaines activités, conformément aux statuts qui les régissent.


Historique des versions

Version 1

Les sapeurs-pompiers reçoivent une formation initiale leur permettant d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques liées à la tenue de certains emplois ou l'exercice de certaines activités, conformément aux statuts qui les régissent.