JORF n°0290 du 15 décembre 2009

CHAPITRE VI : MODALITES DE DECLARATION DES SALMONELLOSES AVIAIRES DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPECE MELEAGRIS GALLOPAVO, VISEES A L'ARTICLE D. 223 1 DU CODE RURAL RELATIF AUX MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

Article 21

Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Meleagris gallopavo, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivants :
― pour les troupeaux de dindes futures reproductrices : mise en évidence d'une souche de Salmonella (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 2, du présent arrêté ;
― pour les troupeaux de dindes reproductrices adultes : mise en évidence d'une souche de Salmonella (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés en fin de cycle de production entre 52 et 56 semaines conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2, du présent arrêté.
La réception par la direction en charge des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.

Article 22

La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Meleagris gallopavo, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.