JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Article 16

Article 16

Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers des troupeaux de volailles situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. L'investigation épidémiologique porte également sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté, le cas échéant. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.


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Version 1

Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers des troupeaux de volailles situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. L'investigation épidémiologique porte également sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté, le cas échéant. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.