Section précédente

Section parente

Arrêté du 4 avril 2018

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10, D. 212-20, A. 212-47 et suivants ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 18 janvier 2018,

Arrête :

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Il est créé une mention « surf et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du surf et disciplines associées ;

-mobiliser les techniques de la mention “ surf et disciplines associées ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire a minima de l'attestation de formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) ou équivalent en cours de validité ;
b) Attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
c) Satisfaire au test d'exigences préalables.
Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production de l'attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
b) La production d'une attestation de deux cent mètres nage libre réalisés en piscine en un temps n'excédant pas : trois minutes et vingt secondes pour les hommes et trois minutes et trente secondes pour les femmes. L'attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
c) La réussite au test d'exigences préalables suivants :
Le candidat réalise, avec le support de son choix, une prestation de vingt minutes minimum exécutée dans des conditions de compétition consistant en une ou plusieurs manœuvres, issues du répertoire figurant en annexe II au présent arrêté, sur une vague en exploitant sa hauteur et sa longueur fonctionnelle, avec vitesse et contrôle.
La prestation est réalisée sur l'un des supports suivants au choix du candidat : surf ; bodyboard ; longboard ou stand up paddle surf dit “ supsurf ”.
Les deux meilleures vagues sont prises en compte.
Les modalités de validation du test sont définies en fonction des conditions de mer et précisées avant le début du test (lieu, durée des séries, temps de mise à l'eau, composition des séries).
En cas de danger, les évaluateurs peuvent arrêter un candidat à tout moment au cours du test.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de surf ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

  • être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du surf et disciplines associées ;
  • être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
  • être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
  • être capable de mettre en œuvre une séance d'animation en surf et disciplines associées.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen au moyen d'une mise en situation professionnelle consistant en l'organisation et la conduite par le candidat d'une séance d'animation en surf et disciplines associées d'une durée de vingt minutes minimum à trente minutes maximum, auprès d'un public de six à huit pratiquants.
Cette séance d'animation comporte une épreuve pratique de sauvetage qui prend la forme d'une intervention sur un cas représentatif de l'accidentologie en surf et disciplines associées.
Cette séance d'animation est suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires dont le matériel, la règlementation, l'organisation pédagogique, la météorologie et la connaissance du milieu nautique (maritime et eaux intérieures).

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du surf et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " surf et disciplines associées " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ surf et disciplines associées ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel affecté dans l'établissement ou contractuel permanent de l'établissement qui doit être titulaire d'un brevet d'état d'éducateur sportif du deuxième degré (BEES2) option surf ou d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” dans le champ du surf et justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de la filière surf de deux années minimum.
A titre exceptionnel, l'établissement peut disposer, en appui du coordonnateur, d'un personnel technique et pédagogique ou d'un spécialiste de la discipline, titulaire d'un diplôme de surf de niveau 4 (BEES ou BPJEPS) avec une expérience de formation de cadre ou en voie d'acquisition du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention surf de mer.
Sont dispensés de ces exigences, dans le cadre d'une co-coordination, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ surf et disciplines associées ” ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du surf et disciplines associées et justifier a minima de trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en surf et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ surf et disciplines associées ” ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du surf et disciplines associées depuis au moins deux années et justifier a minima de deux années d'expérience professionnelle d'encadrement en surf ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du surf et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention “ surf et disciplines associées ”, pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du surf et disciplines associées, et justifier d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du surf et disciplines associées de trois années minimum.
Un des deux évaluateurs peut être dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ou professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “surf et disciplines associées” figure en annexe IV au présent arrêté.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ surf et disciplines associées ” doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
L'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " surf et disciplines associées " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · Sera abrogé le 1 avril 2027

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de surf prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « surf ».

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 10 octobre 2022 · Sera abrogé le 1 avril 2027

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ surf et disciplines associées ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

Abrogation à venir1 avril 2027

Créé le 1 septembre 2018 · Sera abrogé le 1 avril 2027

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2018.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Bethune

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mercredi 31 mars 2027

Arrêté du 4 avril 2018
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Annexes