JORF n°0189 du 15 août 2021

Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthode de calcul pour l'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments

Résumé L'article 8 décrit comment mesurer l'efficacité énergétique des bâtiments en utilisant des données standard et en considérant qu'ils durent 50 ans.

La méthode de calcul jointe aux annexes II à IV du présent arrêté, et prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, est approuvée.
Conformément à l'alinéa I de ce même article, cette méthode de calcul détermine la performance énergétique et environnementale du bâtiment, notamment relative aux indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du même code, à partir des caractéristiques du bâtiment et de ses composants.
En particulier :

- le calcul desdits indicateurs est réalisé en utilisant notamment des données climatiques et d'intensité d'usage conventionnelles ;
- le calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr et Cep est réalisé sur une année ;
- les indicateurs d'impact sur le changement climatique Icénergie, Icconstruction et Icbâtiment sont calculés en utilisant notamment les coefficients spécifiés à l'article 11 et en considérant par convention que le bâtiment a une durée de vie de 50 ans ;
- le calcul de l'indicateur Cep, nr tient compte des coefficients définis au I de l'article 9 ;
- le calcul de l'indicateur Cep tient compte des coefficients définis au II de l'article 9 ;
- le calcul de l'indicateur Icénergie tient compte des coefficients définis à l'article 10.

Article 9

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Coefficients de transformation de l'énergie pour l'évaluation des performances énergétiques des bâtiments

Résumé Les coefficients d'énergie pour calculer les performances des bâtiments sont définis en fonction du type d'énergie utilisée.

I. - Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Cep, nr du présent arrêté, et pris par convention égaux à :

| Type d'énergie importée par le bâtiment | Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable| |-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Bois | 0 | | Electricité | 2,3 | | Réseau de chaleur urbain (chaleur) | 1 - Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur) | | Réseau de chaleur urbain (froid) | 1 | | Gaz méthane (naturel) issu des réseaux | 1 | | Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle| 0 | | Autres énergies | 1 |

Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation.

II. - Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire sont utilisés dans la détermination l'indicateur Cep, et pris par convention égaux à :

| Type d'énergie importée par le bâtiment | Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire| |-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Bois | 1 | | Electricité | 2,3 | | Réseau urbain (chauffage) | 1 | | Réseau urbain (froid) | 1 | | Gaz méthane (naturel) issu des réseaux | 1 | | Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle| 0 | | Autres énergies | 1 |

Par convention, l'énergie produite par le bâtiment pour le compte d'un réseau, ainsi que l'éventuelle quantité d'énergie importée par le bâtiment pour produire cette énergie, n'affectent pas les indicateurs Cep, nr, Cep et Icénergie du bâtiment.

Article 10

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Coefficients de transformation de l'énergie en émissions de gaz à effet de serre

Résumé Chaque type d'énergie a un coefficient pour calculer ses émissions de gaz à effet de serre.

Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en quantité de gaz à effet de serre émis sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Icénergie et pris par convention égaux à :

| Type d'énergie par kWh EF PCI | kg équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI| |--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Bois, biomasse - plaquettes forestière | 0,024 | | Bois, biomasse - Granulés (pellets) ou briquettes| 0,03 | | Bois, biomasse - Buche | 0,03 | | Électricité chauffage | 0,079 | | Électricité refroidissement | 0,064 | | Électricité ECS | 0,065 | | Électricité éclairage tertiaire | 0,064 | | Électricité éclairage habitation | 0,069 | | Électricité autres usages | 0,064 | | Gaz méthane (naturel) issu des réseaux | 0,227 | | Gaz butane | 0,272 | | Gaz propane | 0,272 | | Autres combustibles fossiles | 0,324 |

Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation.

Article 11

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Définition des coefficients de pondération pour l'évaluation des impacts climatiques

Résumé Les coefficients pour mesurer les impacts climatiques sont fixés d'avance.

Les coefficients de pondération utilisés pour le calcul des indicateurs d'impact sur le changement climatique Icénergie, Icconstruction, Icded et Icbâtiment, en fonction de l'année d'émission et du type de gaz émis, sont pris par convention égaux à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0189 du 15/08/2021 (legifrance.gouv.fr)

Article 12

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Approbation et utilisation des logiciels de calcul des indicateurs de performance énergétique et environnementale

Résumé Les logiciels de calcul énergétique doivent être approuvés et mis à jour régulièrement.

Les logiciels qui réalisent tout ou partie du calcul des indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation dans le but de vérifier le respect de l'article précédemment cité et du présent arrêté, respectent la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.
Ils peuvent s'appuyer pour cela sur un outil de calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr, Cep et DH mis à disposition sur demande, conformément à l'article L. 121-2 du code de la construction et de l'habitation. Les mises à jour de cet outil sont intégrées dans un délai d'un mois, à compter de leur diffusion, dans les logiciels concernés.
Pour toute utilisation réglementaire de ces logiciels, ceux-ci sont au préalable approuvés par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, permettant notamment de vérifier que les résultats obtenus sont conformes à la méthode de calcul, et que l'interface de saisie minimise le risque d'erreurs de saisie du modélisateur.
A titre transitoire, les logiciels ayant réalisé un autocontrôle pourront être utilisés à des fins réglementaires pour des simulations effectuées jusqu'au 30 juin 2022.
L'annexe V décrit les modalités de réalisation des autocontrôles, et la procédure d'approbation de ces logiciels.
L'approbation est renouvelée, à l'issue d'un réexamen périodique, selon les conditions suivantes :

- la durée de validité de la première approbation est de deux ans ;
- la durée de validité de l'approbation est étendue de cinq ans après un réexamen n'ayant pas relevé d'écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen ;
- la durée de validité de l'approbation est étendue entre 2 et 5 ans après un réexamen ayant engendré la correction d'écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen.

L'approbation peut à tout moment être retirée, notamment après constat d'un écart majeur à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat, ou après constat à au moins trois reprises de l'absence d'intégration de certains systèmes présents dans la méthode de calcul en vigueur au moment du constat.

Article 13

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Utilisation des données géométriques pour l'évaluation des performances

Résumé Les mesures du bâtiment pour évaluer ses performances doivent être prises des plans ou une fois les travaux finis.

Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des caractéristiques géométriques du bâtiment, correspondent aux plans de construction lorsque le bâtiment n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.
Les longueurs, surfaces ou orientations du bâtiment et de ses composants font partie des données décrivant les caractéristiques géométriques du bâtiment.

Article 14

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Utilisation de valeurs pour évaluer la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment

Résumé Les valeurs utilisées pour mesurer la performance d'un bâtiment doivent correspondre soit aux estimations avant la finition soit aux quantités réelles à la fin des travaux.

Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des quantités de produits de construction ou équipements utilisés dans le bâtiment, correspondent aux estimations de quantités nécessaires à la construction du bâtiment lorsqu'il n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.

Article 15

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Détermination des caractéristiques thermiques des composants de bâtiments

Résumé Cet article dit comment choisir les bons matériaux pour les bâtiments et utilise des normes pour cela.

I. - Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des caractéristiques thermiques des composants du bâtiment, correspondent aux caractéristiques des composants prévus pour la construction du bâtiment lorsqu'il n'est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.
Ces caractéristiques thermiques sont obtenues, pour chaque composant, de la manière suivante :

- si le composant est couvert par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et si la valeur de la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, cette valeur est utilisée selon les modalités prévues à l'article 8 ;
- sinon, si la caractéristique thermique est obtenue par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et est délivrée par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, cette valeur est utilisée selon les modalités prévues à l'article 8. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. Quelles que soient les règles d'arrondis établies par ces différentes normes ou avis techniques, la valeur utilisée comme donnée d'entrée ne peut être plus favorable que la valeur obtenue à l'issue de la mesure réalisée, le cas échéant.

A défaut de pouvoir obtenir une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe XII du présent arrêté.
II. - Dans les bâtiments à usage d'habitation, dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux d'installation de systèmes énergétiques restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser conformément à la méthode spécifiée à l'article 8.

Article 16

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Exigences de performance énergétique et environnementale des bâtiments

Résumé Les informations des matériaux d'un bâtiment sont utilisées pour calculer sa performance énergétique et environnementale, avec des règles spécifiques pour les données manquantes ou les travaux non terminés.

I. - Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment correspondent aux caractéristiques des composants prévus pour la construction lorsque le bâtiment n'est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mis en œuvre à l'achèvement des travaux. Par dérogation à cette disposition, il est possible d'utiliser une donnée d'entrée correspondant à un composant ayant des caractéristiques supérieures au composant prévu ou mis en œuvre, à condition qu'ils fassent partie de la même gamme du même fabricant.

Ces valeurs sont obtenues, pour chaque composant, sur la base des déclarations environnementales mises à disposition par les fabricants selon les règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, ou en l'absence de telles données au travers de données environnementales par défaut mises à disposition par le ministre chargé de la construction.

Lorsque pour un composant du bâtiment, aucune information répondant aux caractéristiques citées au paragraphe précédent n'est disponible, le composant est décrit dans le calcul et une information environnementale qualifiée de vide y est associée ; de plus, une demande de création d'une donnée environnementale par défaut correspondant au composant est faite sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site du ministère chargé de la construction. Lorsque qu'un composant du bâtiment est issu du réemploi ou d'une opération de réutilisation, le composant est décrit conformément à la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, et une information environnementale qualifiée de “ réemploi ” y est associée.

II. - Dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser pour décrire ces travaux conformément à la méthode spécifiée à l'article 8.

III. - Pour certains ensembles de composants du bâtiment et en fonction de l'usage du bâtiment, il est possible, en remplacement des exigences mentionnées au I et au II du présent article, de décrire leur impact sur le changement climatique au travers de valeurs forfaitaires. Les ensembles de composants concernés et les valeurs correspondantes sont donnés à l'annexe XI.

IV. - Les données pouvant être utilisées conformément au I du présent article sont les données disponibles à la date de réalisation du calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment. Toutefois, si des données ont été utilisées lors d'un calcul antérieur de ces indicateurs, puis mises à jour ou supprimées, elles restent utilisables dans les conditions prévues au I du présent article.

Article 17

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Évaluation de la perméabilité à l'air des bâtiments et réseaux aérauliques

Résumé Cet article dit comment vérifier que les bâtiments et leurs systèmes de ventilation ne laissent pas passer trop d'air.

I. - La valeur de perméabilité à l'air du bâtiment est obtenue :

- pour les bâtiments à usage d'habitation, soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ;

- pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2, par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ;

- pour les autres types de bâtiments, la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de mesure selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ;

Dans le cas d'une mesure de perméabilité par échantillonnage, les valeurs de mesure obtenues sont multipliées par 1,2.

Dans le cas où des travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air restent à réaliser après la livraison, et en l'absence de réservation évitant toute création de fuite lors de ces travaux, les valeurs de perméabilité obtenues sont augmentées de 0,3 m³/(h.m2).

Ces deux augmentations sont cumulables dans cet ordre.

II. - Pour tous les bâtiments, la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques est obtenue soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques, conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de mesure et de démarche qualité selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.

Lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment ou la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, la personne réalisant la mesure est une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, indépendante du demandeur et des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.