Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Organismes publics

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions du Centre scientifique et technique du bâtiment

Résumé Le Centre scientifique et technique du bâtiment fait des recherches pour les politiques de construction et aide les ministères, tout en prenant en charge les biens de la fondation précédente.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission :

1° De procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat ;

2° D'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.

Article L121-2

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Mise à jour et accès au logiciel des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles

Résumé Le centre scientifique et technique du bâtiment met à jour un logiciel pour les nouvelles constructions et le partage sur demande.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le demandeur.

Article L121-3

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Nomination et composition du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment

Résumé Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé pour cinq ans par le conseil des ministres et le conseil est composé de députés, sénateurs, et experts.

Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.

Article L121-4

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Rapport annuel d'activité du Centre scientifique et technique du bâtiment

Résumé Le Centre scientifique et technique du bâtiment doit faire un rapport annuel qu'il donne au gouvernement et aux deux chambres du Parlement, qui le font ensuite examiner.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article L121-5

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Conditions d'application du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Résumé Un décret du Conseil d'État décide comment fonctionne le centre scientifique du bâtiment.

Les conditions d'application de la présente section et notamment les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.