JORF n°0189 du 15 août 2021

Section 3 : Dispositions relatives aux mesures de réduction des impacts

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des prélèvements pour les plans d'eau

Résumé Les plans d'eau ont des règles de remplissage pour protéger la nature.

L'emprise et le volume du plan d'eau créé sont justifiés par les usages projetés, dans le respect du bon fonctionnement des milieux.
Dans le cas des plans d'eau alimentés par prélèvement en cours d'eau et nappe d'accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement n'est effectué dans cette période à l'exception des prélèvements indispensables au bon fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels arrêtés par le préfet, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
En cas de prélèvement dans un cours d'eau au régime hydrologique nival, la période d'interdiction de remplissage est fixée sur la période d'étiage hivernal de ces cours d'eau, du 15 décembre au 15 mars. Le préfet peut adapter ces dates par arrêté motivé.
Dans les départements et collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, le préfet fixe les périodes d'interdiction de remplissage adaptées à la saisonnalité locale.
Ces interdictions de remplissage ne s'appliquent pas, en cas de crue sur les périodes visées, aux aménagements hydrauliques contribuant à la diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine dans les conditions définies à l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
En dehors de ces périodes, il est laissé au minimum, à l'aval du moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons tel que défini au premier alinéa du I de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période de prélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal est adapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à ce débit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon à réguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débit minimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.
Dans le cas des plans d'eau alimentés par pompage en nappe d'accompagnement, le point de prélèvement est installé à une distance du cours d'eau empêchant le prélèvement d'influencer de manière notable l'alimentation du cours d'eau par la nappe. Le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre ou lorsque le niveau piézométrique atteint la valeur seuil fixée réglementairement.
A compter de la publication du présent arrêté, l'interdiction de remplissage est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er. Le préfet peut également prescrire à l'exploitant d'un plan d'eau existant visé au II de l'article 1er de justifier le caractère suffisant de la distance du point de prélèvement par rapport au lit mineur.
Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement. De même, les prélèvements par prise d'eau sont mesurés par tout dispositif permettant de mesurer ou d'estimer le volume prélevé.

Article 9

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Conditions de restitution des eaux des plans d'eau dans les cours d'eau

Résumé Les plans d'eau doivent restituer l'eau dans les cours d'eau de manière à ne pas trop la réchauffer ou la polluer entre juin et octobre.

Tout plan d'eau qui restitue de l'eau à l'aval dans un cours d'eau hors surverse, à l'exception des plans d'eau alimentés par des nappes ou par ruissellements et des plans d'eau situés en lit mineur, est équipé de dispositifs permettant que les eaux restituées au cours d'eau le soient dans des conditions de qualité et de température proches de celles du cours d'eau naturel. Les systèmes de type moine, dérivation souterraine ou siphon sont réputés répondre à cet objectif. La différence de qualité et de température entre, d'une part, les eaux du cours d'eau à l'amont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet ne peut excéder pendant la période du 15 juin au 15 octobre :

- 1 °C pour la température ;
- 1 mg/l pour la quantité d'oxygène dissous.

Les mesures sont effectuées, d'une part, sur le cours d'eau récepteur à l'amont immédiat du point de rejet et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après dilution, à environ 100 mètres en aval du point de rejet.
Cet article est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er, au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté pour les cours d'eau de première catégorie piscicole et six ans après la publication du présent arrêté pour les cours d'eau de deuxième catégorie.

Article 10

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Dispositifs de réduction des impacts pour les plans d'eau sur bassins versants à fort apport de limons

Résumé Les plans d'eau doivent avoir des systèmes pour réduire les sédiments.

Les plans d'eau implantés sur des bassins versants à fort apport de limons identifiés comme tels dans l'état des lieux du document d'incidences ou l'étude d'impact, ou à défaut dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont dotés de l'un des dispositifs suivants :

- en priorité, un bassin de décantation ou tout système équivalent adapté au débit de vidange et réduisant les vitesses pour permettre la décantation des sédiments en suspension à l'aval immédiat des organes de vidange ;
- un dispositif limitant le départ des sédiments au niveau des organes de vidange (batardeau à l'amont immédiat des organes de vidange ou moine ou tout autre dispositif équivalent).

Article 11

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Mesures contre les plantes exotiques envahissantes dans les plans d'eau

Résumé On doit enlever les plantes invasives des plans d'eau et si elles reviennent, on vide l'eau sans les répandre et on les détruit de manière écologique.

Tous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantes exotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présence de plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toute dissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeux environnementaux.
Cet article est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 12

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Empoissonnement des plans d'eau

Résumé Les poissons pour empoissonner un plan d'eau doivent provenir de piscicultures approuvées.

Si le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introduction de poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives aux interdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que l'ensemble des dispositions sanitaires applicables.
Cet article est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er, à compter de la publication du présent arrêté.