Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 623-6 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 et le II de son article 28 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2008 et portant le numéro 714281v9,
Arrêtent :
Article 1
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La direction générale des finances publiques et la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.
Article 2
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Les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Article 3
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Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
― le nom patronymique et le nom d'usage ;
― le ou les prénoms ;
― les date et lieu de naissance ;
― l'adresse ;
― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
― un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/n° SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ― qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » ― SPI ― ou « Simplification de la gestion des informations de recoupement » ― SIR ― de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « Fichier d'imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI / n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ― IR ― qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.
Article 4
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Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
― un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;
― un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
― les éléments descriptifs de la restitution ;
― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
― le numéro du rôle d'émission ;
― un numéro de liaison séquentiel transmis par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens sont mises à jour.
Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
Article 5
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Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :
― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
― pour les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, auprès de cette caisse ;
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
Article 6
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Le directeur général des finances publiques et le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin