JORF n°0187 du 14 août 2009

Article 2

Article 2

Les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.


Historique des versions

Version 1

Les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.