JORF n°0177 du 2 août 2014

Chapitre IV : Dispositions communes et finales

Article 8

Les représentants du personnel au sein de ces comités sont élus au scrutin de liste.

Article 9

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein de ces comités peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 janvier 1991 > > Art. 1, Sct. Titre Ier : Dispositions relatives aux comités techniques locaux, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre II :Dispositions relatives au comité technique spécial des moyens aériens de la sécurité civile, Art. 4, Sct. Titre III : Dispositions relatives à la répartition des compétences entre le comité technique spécial et les comités techniques locaux, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III Bis : Dispositions communes, Art. 6-1, Sct. Titre IV: Dispositions transitoires , Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 12

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.