Arrêté du 29 janvier 1991

Article 4

Abrogé3 août 2014

Créé le 8 mars 1991 · En vigueur du 26 février 2012 au 2 août 2014

La composition du comité technique spécial des moyens aériens de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration

  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président, ou son représentant ;
  • le directeur des ressources humaines, ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :
Personnels navigants :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
Personnels non navigants :
Un membre titulaire et un membre suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 31 juillet 2014art. 10

En vigueur du dimanche 26 février 2012 au samedi 2 août 2014

Modifié parArrêté du 17 février 2012art. 7

En vigueur du samedi 28 janvier 1995 au samedi 25 février 2012

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au vendredi 27 janvier 1995