Abrogé3 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10
Créé le 8 mars 1991 · En vigueur du 26 février 2012 au 2 août 2014
La composition du comité technique spécial des moyens aériens de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président, ou son représentant ;
- le directeur des ressources humaines, ou son représentant ;
b) Représentants du personnel :
Personnels navigants :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
Personnels non navigants :
Un membre titulaire et un membre suppléant.