JORF n°185 du 11 août 2006

Article 5

Article 5

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.

Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.

Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.

Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.

Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 janvier 2016

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social ou l'organisme chargé de la réception des candidatures, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme. L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2008

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social ou l'organisme chargé de la réception des candidatures, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme. L'entretien avec le candidat peut être organisé par voie de visioconférence pour les candidats résidant outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social ou l'organisme chargé de la réception des candidatures, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.