JORF n°185 du 11 août 2006

Article 2

Article 2

Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe II du présent arrêté. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 2 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe II du présent arrêté. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2008

Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de chacune des régions de rattachement correspondant aux centres de formation désignées dans les annexes II et III du présent arrêté. La région de rattachement est celle dont relève le domicile du candidat. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 juillet 2007

Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de chacune des régions de rattachement correspondant aux centres de formation désignées dans les annexes II et III du présent arrêté. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

Le candidat retire, selon le cas, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, tel que figurant en annexes II et III du présent arrêté, de la direction de la santé et du développement social ou de l'organisme chargé de la réception des candidatures, un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté.

Le candidat transmet, selon le cas, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, à la direction de la santé et du développement social, à l'organisme chargé de la réception des candidatures, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.

A compter de la réception du livret, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social ou l'organisme chargé de la réception des candidatures concerné dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.