JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 500

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES
à acquérir
(1)| FONCTIONS CORRESPONDANT
au module ou nature du module
(2) | |------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Module P1-2 | Navigation | | Module P2-2 |Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord| | Module NP-2 | Module National Pont |

et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) ;
.5 Certificat général d'opérateur (CGO) ;
.6 Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.

Article 5

Le cursus de formation peut être complété par la formation visant à la délivrance, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire pour tout candidat aux brevets de chef de quart 500, de chef de quart 500 yacht, de capitaine 500 ou de capitaine 500 yacht.

Article 6

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
2° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
. 2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.

Article 7

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 8

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 9

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 10

Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.

Article 11

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité pour exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
2° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer s'ils ne l'ont pas obtenu :
. 1 Brevet de chef de quart 500 et brevet de capitaine 500 délivrés conformément au présent arrêté ;
. 2 Brevet de chef de quart 500 yacht et brevet de capitaine 500 yacht délivrés conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 3 Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 4 Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres attestations ou titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.