Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.
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En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.
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1° Le brevet de chef de quart 500 est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de capitaine 500 est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine 500, ou tout diplôme ou attestation reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de chef de quart 500 ou du brevet de capitaine 500.
Le diplôme de capitaine 500 ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef de quart 500 ou au brevet de capitaine 500. Le diplôme de capitaine 500 est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de capitaine 500, de brevet de chef de quart 500 et de brevet de capitaine 500 sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
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Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 500 doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet considéré.
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